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Quelques exemples de questions réponses Question 1 : Que faire en cas de terrain non entretenu ? Réponse 1 : 1. Obligation d’entretien pesant sur le propriétaire privé Le principe selon lequel tout propriétaire doit entretenir son terrain découle à la fois du droit commun et, dans certaines hypothèses, de dispositions spéciales. Aucune disposition générale du code civil n’impose explicitement au propriétaire une obligation générale d’entretien à l’égard des tiers, mais une telle obligation peut découler, selon la situation, du droit des troubles anormaux de voisinage (responsabilité) ou d’obligations particulières fixées par des règlements locaux ou des dispositions spéciales . Ainsi, le défaut d’entretien générant la prolifération d’herbes hautes, de ronces, de nuisibles ou la propagation d’incendies peut être constitutif d’un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il excède la tolérance ordinaire. Le propriétaire victime (voisin, commune, usager) dispose alors d’une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire, laquelle peut aboutir non seulement à la cessation du trouble (remise en état, nettoyage) mais aussi à l’indemnisation du préjudice subi . Sur ce fondement, les juridictions judiciaires reconnaissent régulièrement la possibilité d’ordonner la remise en état du terrain et l'indemnisation du voisin . La compétence du tribunal judiciaire est consacrée de manière constante dans les litiges relatifs aux troubles de voisinage entre deux particuliers, y compris lorsque la commune agit en tant que propriétaire voisin . La nécessité et les limites de l'obligation d'entretien sont appréciées in concreto par le juge, lequel se fonde sur le caractère anormal et spécial du trouble causé . Application à la prolifération de nuisibles ou d’herbes Dès lors qu’il est démontré que la carence du propriétaire dans l’entretien de son terrain porte atteinte à l’environnement immédiat, notamment par la prolifération de mauvaises herbes ou de nuisibles, et que ce défaut excède les inconvénients normaux du voisinage, tout tiers subissant un préjudice – qu’il soit particularisé ou collectif – peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir à la fois la cessation du trouble (travaux d’entretien/éradication) et la réparation du dommage. Cette action est recevable qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une commune propriétaire riveraine. 2. Pouvoirs d’action du maire sur un terrain privé insuffisamment entretenu Fondement aujourd’hui principal : Article L. 2213-25 du CGCT L’article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), récemment réformé, consacre désormais un cas particulier de police administrative spéciale, attribuant au maire le pouvoir d’injonction et, le cas échéant, de substitution d’office, en matière d’entretien des terrains non bâtis situés en zone d’habitation ou à proximité immédiate d’habitations ou d’activités humaines. La procédure prévue est la suivante : - Mise en demeure, par arrêté motivé, du propriétaire ou de ses ayants droit d’exécuter les travaux nécessaires à la remise en état du terrain pour des *motifs d’environnement* ; - Si cette mise en demeure reste sans effet à l’expiration du délai imparti, le maire peut faire procéder d’office aux travaux, aux frais des intéressés ; - Lorsque le propriétaire ne peut être identifié, la notification est valablement faite en mairie ; - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application . Ce pouvoir s’applique strictement dans le périmètre défini par la loi : terrains non bâtis, zones d’habitation ou situés dans un rayon de 50 mètres autour d’habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines appartenant au même propriétaire, expressément pour des motifs tenant à la protection de l’environnement. Spécificité de la motivation de l’arrêté La loi récente insiste sur le fait que la motivation de l’arrêté doit reposer sur des considérations d’environnement (préservation du cadre de vie, biodiversité, prévention des pollutions, etc.), non sur celles classiques de salubrité ou de sécurité publiques (qui justifieraient d’autres mesures de police, sur d’autres fondements). Le respect de cette exigence conditionne la légalité de l’acte administratif . Par conséquent, une carence dans la motivation, ou un amalgame avec des motifs de sécurité ou de salubrité, exposerait la décision à l’annulation pour défaut de base légale. Autres fondements mobilisables par le maire Outre l’article L. 2213-25 du CGCT, d’autres fondements peuvent, en théorie, être invoqués dans certaines hypothèses spécifiques : - Les pouvoirs de police générale du maire (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT) en matière de sécurité et salubrité publiques, permettent en particulier, en cas de danger grave pour l’ordre public, de prescrire des mesures immédiates, notamment pour faire cesser des risques sanitaires ou des situations dangereuses . - Les pouvoirs spéciaux prévus en matière d’élimination des déchets, de lutte contre les incendies, ou en matière d’hygiène (ex. : prolifération de rats ou de plantes présentant un risque), trouvent application par exception dans les circonstances correspondantes . 3. Recours au tribunal judiciaire, articulation avec les pouvoirs de police du maire Dans l’hypothèse où le tiers (particulier ou commune) justifie d’un préjudice personnel (travaux de nettoyage non réalisés, envahissement par les nuisibles, etc.) et que l’autorité administrative n’a pas usé de ses pouvoirs de police ou que ceux-ci ne sont pas adaptés à la situation, il est loisible de saisir le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’exécution des travaux d’entretien et réparation du préjudice . Inversement, lorsqu’il existe une carence manifeste du propriétaire dans une zone relevant des pouvoirs d’injonction du maire (zone d’habitation, etc.), on privilégiera en principe la voie administrative, sous réserve de la régularité de la procédure (mise en demeure préalable, motivation environnementale). 4. Limites et appréciation jurisprudentielle L’action de la commune ou d’un administré devant le tribunal judiciaire ne saurait toutefois aboutir que dans la mesure où il est démontré : - L’existence d’un trouble anormal excédant la tolérance ordinaire ; - L’imputabilité du trouble à un défaut d’entretien du terrain du défendeur ; - Le préjudice indemnisable et le lien de causalité direct . À défaut, la demande d’indemnisation ou d’injonction sera rejetée . À l’inverse, le maire qui use irrégulièrement de ses pouvoirs de police spécifique sur un autre fondement que la protection de l'environnement (par exemple salubrité ou sécurité publiques pour la motivation), expose la mesure administrative à l’annulation. 5. Synthèse de la justesse des propositions faites dans la question - L’affirmation d’une obligation générale d’entretien du propriétaire, susceptible de sanction par la juridiction judiciaire via injonction et indemnisation, est juridiquement exacte dès lors que le défaut d’entretien cause aux tiers un trouble anormal de voisinage. - L’action du maire sur le fondement de l’article L. 2213-25 du CGCT correspond à l’état actuel du droit, sous les réserves de procédure et de motivation précédemment exposées, en particulier quant à l’exclusivité de motifs environnementaux pour justifier la mesure administrative. 6. Voir dispositions particulières du RSD Question 2 : Je souhaiterais proposer le rachat de 6 m² de concession aux héritiers de deux anciens administrés décédés. Comme ces derniers n’ont finalement pas été inhumés sur la commune, ces 6 m² restent inutilisés pour le moment. D’après mes lectures, après le décès des ayants droit, les héritiers peuvent en bénéficier. Si les héritiers acceptent de céder leur droit, quel serait le tarif d’indemnisation approprié ? Dans le cas où ils refuseraient, existe-t-il une procédure légale permettant de récupérer ces concessions, étant donné que les défunts n’ont pas été enterrés sur la commune ? Réponse 2 : Le droit à concession funéraire ne constitue pas un « bien » cessible, mais un droit d’usage limité et encadré par le régime juridique des concessions funéraires. Ce droit est attribué pour la durée et l’usage convenus lors de la concession, et à l’extinction des ayants droit, il revient en principe à la commune. Après un décès, la concession est, sauf clause spécifique, transmise aux héritiers qui en deviennent cotitulaires ou ayant-droits, pouvant user du terrain dans la limite de l’acte initial . Si les héritiers acceptent de « céder » ou de « restituer » la concession à la commune, la jurisprudence ne prévoit pas de rachat à proprement parler ni d’indemnisation réglementée : la concession reste un droit d’usage et non un droit de propriété au sens civil . La commune peut décider, par mesure de souplesse administrative, d’offrir une indemnité amiable, mais il n’existe ni obligation ni tarif légal ou règlementaire en la matière. Cette indemnité, si elle intervient, est donc purement discrétionnaire et arrêtée par négociation ou délibération, généralement inférieure à la valeur proportionnelle du foncier, et au prorata du temps ou de l’usage restant : aucune source jurisprudentielle issue de la base ne contraint la commune à procéder à cette indemnisation . Refus de restitution ou cession des héritiers : possibilités légales de récupération par la commune S’il n’existe pas d’accord : La commune ne peut pas « exproprier » le droit à concession en l’absence d’extinction réglementaire ou de procédure de reprise régulière. Toutefois, plusieurs fondements légaux existent pour la récupération de la concession dans certaines circonstances : 1. Procédure de reprise de concessions non utilisées ou mal affectées Lorsque les ayants droit n’ont pas fait usage de la concession (absence d’inhumation dans la parcelle concernée), la jurisprudence et les textes permettent à la commune d’engager la procédure de reprise des concessions non utilisées. Cela peut s’apparenter à une procédure pour cause d’abandon ou de non-affectation, sous réserve du respect de la réglementation des reprises (publicité, délais, constat d’abandon ou non-usage) . - Arrivée à expiration : Si la concession est à durée déterminée, elle revient automatiquement dans le domaine communal à l’issue de la période, sauf renouvellement. - Concession perpétuelle ou non échue : Un défaut total d’inhumation/usage peut, dans certaines jurisprudences, justifier la reprise, après une procédure contradictoire avec publicité et purge des droits des héritiers . - Reprise pour état d’abandon : Cette procédure, très encadrée, est prévue pour les concessions visiblement laissées sans soin. Toutefois, l’état de non-usage (aucune inhumation) rapproche ce cas d’un abandon matériel possible si le terrain n’est pas entretenu ou respecte l’objet de la concession . 2. Absence d’inhumation et utilité de la concession Le caractère fondamental de la concession funéraire est sa finalité (inhumer ou réunir des restes mortels de personnes désignées) ; l’absence d’utilisation effective peut donc fonder, pour la commune, la reprise administrative du terrain, voire l’annulation de la concession si l’objet n’a jamais été réalisé . Aucune jurisprudence de la base ne consacre strictement ce pouvoir de résolution pour défaut d’inhumation, mais l’absence d’usage manifeste pourrait entrer dans le champ des procédures de reprise ordinaire, en respectant les règles de publicité, de notification et de constat contradictoire. 3. Absence de droit à inhumation et non-renouvellement Par ailleurs, à l’issue de la première période ou en cas de non-renouvellement, la concession retombe dans le domaine communal : les héritiers qui n’entendent pas exercer leur droit ou renouvellent pas sont alors déchus de leur droit d’usage sans indemnisation . 4. Sur la voie judiciaire Enfin, toute contestation d’un refus de restitution ou d’une décision de reprise relève du juge administratif en tant qu’usager du service public du cimetière, à l’exception des litiges purement patrimoniaux entre cohéritiers : le juge administratif connaît des contestations relatives à l’attribution, au renouvellement, à l’état d’abandon et à la régularité de la procédure de reprise . En conclusion - Si les héritiers acceptent la « restitution », aucun tarif d’indemnité n’est prévu ou exigé par la réglementation ou la jurisprudence. L’indemnité éventuellement proposée par la commune relève d’un acte gracieux et totalement libre ; aucune base légale n’impose un montant ou une compensation. - En cas de refus, la commune ne peut pas forcer la « vente » ou le rachat, mais dispose de la faculté d’engager une procédure administrative de reprise, fondée sur le non-usage manifeste (absence totale d’inhumation) ou l’échéance de la durée de concession, en respectant la réglementation applicable (publicité, notifications, délais). - Le droit à concession reste strictement encadré : il ne constitue pas un droit de propriété au sens civil, mais un droit d’usage révocable dans les conditions fixées par les textes régissant les cimetières. Question 3 : Comment se répartissent les frais de scolarité ? Réponse 3 : Les articles L.212-8 et R.212-21 du code de l’éducation imposent à une collectivité de résidence de participer aux charges de scolarisation d’enfants hors de son territoire dans les six cas où la collectivité (école) d’accueil est obligée d’accepter l’inscription d’un enfant dans son école, c’est-à-dire : Lorsque la collectivité de résidence ne dispose pas d’école sur son territoire ; Lorsque la collectivité de résidence ne dispose pas sur son territoire d’une capacité d’accueil suffisante, d’un point de vue quantitatif et/ou qualitative ; Par capacité d’accueil quantitative, il faut comprendre que l’établissement scolaire doit disposer des locaux scolaires et des postes d’enseignants nécessaires au fonctionnement de l’école (article L.212-8 4ème alinéa du code de l’éducation). D’un point de vue pratique, il faut donc prendre en compte le nombre de places disponibles dans les locaux scolaires qui sont des établissements recevant du public (ERP) de type R (l’effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé suivant une déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement, contrôlée par la commission de sécurité) et les postes d’enseignants qui doivent correspondre au nombre d’enfants inscrits. En outre, dans chaque département, le DASEN est compétent pour définir le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école (article D.211-9 du code de l’éducation ; Rép. min. n° 2355, JO Sénat du 19 avril 2018). La capacité qualitative doit être prise en compte lorsqu’un enfant présente des difficultés scolaires particulières qui ne peuvent être résolues que par une scolarité adaptée. L’affectation d’un élève dans une classe pour l'inclusion scolaire d'une collectivité d'accueil est prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en application de l'article L.112-1 du code de l'éducation. La décision d’affecter un enfant dans une classe spécialisée s’impose à la collectivité d’accueil et à la collectivité de résidence (article II.3 B de la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989). La commune de résidence doit ainsi participer aux charges supportées par la collectivité d’accueil lorsque celle-ci ne peut assurer elle-même cet accueil. Lorsque les parents demandent l’inscription de leur enfant en raison de leurs contraintes professionnelles. La contribution n’est obligatoire que si deux critères sont réunis : les deux parents exercent une activité professionnelle (il n’est pas exigé que l’activité professionnelle des parents soient effectuée sur la commune d’accueil). la collectivité de résidence ne dispose pas, directement ou indirectement, de cantine et/ou de garde des enfants. La jurisprudence ne prend pas en compte l’incompatibilité des horaires de l’accueil périscolaire avec les horaires de travail des parents (Rép. min. n°07067, JO Sénat du 9 avril 2009, TA Nancy, 14 décembre 2004, Mme Wuller et TA Orléans, 26 septembre 2006, Commune de Ladon). La jurisprudence considère également que la présence de cinq assistantes maternelles agréées ne permet pas à la commune de justifier qu’elle assure, même indirectement, une garderie périscolaire (CAA Douai, 22 janvier 2002, n° 99DA00205). Seules les collectivités ayant mis en place un relais d’assistants maternels ou de regroupements d’assistants maternels peuvent satisfaire à la notion de « service d’assistantes maternelles agréées » tel que définie à l’article L.212-8 précité (Rép. Min. n° 10265, JO Sénat du 8 avril 2010). Lorsque les parents demandent l’inscription de leur enfant en raison de son état de santé. Les raisons médicales permettent de scolariser un enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés assurés dans la collectivité d’accueil et qui ne peuvent être dispensés dans la collectivité de résidence (articles L.212-8 et R.212-21 du code de l’éducation et article II.3 C de la circulaire n°89-273 du 25 août 1989). L’état de santé de l’enfant doit en principe être attesté par un certificat d’un médecin de santé scolaire ou agréé. Lorsque les parents demandent l’inscription de leur enfant car un frère ou une sœur est déjà inscrit dans la commune d’accueil pour une des raisons suivantes : les contraintes professionnelles des parents (voir ci-dessus) ; l’état de santé de l’enfant (voir ci-dessus) ; l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence (voir ci-dessous); la non remise en cause du cycle scolaire entamé. Une collectivité ne peut pas remettre en cause la scolarité d’un enfant avant le terme, soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans l’école de la collectivité d’accueil (article L.212-8 du code de l’éducation). L’inscription dans un cycle ne peut donc être remise en cause que lors du passage de la maternelle en CP. Une commune peut ainsi être amenée à participer financièrement à la scolarisation du cadet alors même qu'elle n'y était pas tenue et ne l'avait jamais été, en ce qui concerne son aîné (CE 4 octobre 2019, n° 422992). Lorsque l’école publique de la collectivité d’accueil propose un enseignement de langue régionale que ne dispense pas l’école de la collectivité de résidence. Depuis le 24 mai 2021, la contribution obligatoire s’applique également lorsque l’enfant est inscrit dans une école privée offrant un enseignement de langue régionale (article L.442-5-1 du code de l’éducation). Dans l’ensemble de ces hypothèses, la contribution aux frais de scolarisation est une dépense obligatoire. Dans tous les autres cas, la participation de la collectivité de résidence aux dépenses de scolarisation ne peut être que volontaire. Question 4 : Comment gérer une situation difficile avec un jeune enfant sur le territoire de la commune ? Réponse 4 : 1. Le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques (Circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014) prévoit 3 niveaux d’intervention en fonction des difficultés rencontrées avec un enfant « perturbateur » : - Tenter d’isoler l’enfant lorsque le comportement est momentanément difficile « Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes. En tout état de cause, l'élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance. » - Alerter et rechercher une solution collective « Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative définie à l'article D. 321-16 du code de l'éducation. Le psychologue scolaire et le médecin de l'éducation nationale doivent être associés à l'évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées : aide, conseils d'orientation vers une structure de soin. Un soutien des parents peut être proposé le cas échéant, en lien avec les différents partenaires de l'école (services sociaux, éducatifs, de santé, communes etc.) ». Cette équipe est un outil institutionnel qui permet de faire circuler l’information et de croiser les regards autour d’un enfant en recherchant la plus grande adéquation entre les besoins de l’enfant et les solutions à mettre en œuvre. Il est ainsi par exemple possible de demander aux parents de ne plus scolariser l’enfant pour une période temporaire en leur demandant de prendre contact avec le Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP), sans pour autant l’exclure de l’école. Par la suite, l’enfant peut être rescolarisé sur des temps précis en présence d’une auxiliaire de vie scolaire. - Si aucune démarche n’aboutit « À l'école élémentaire, s'il apparaît que le comportement d'un élève ne s'améliore pas malgré la conciliation et la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre de l'équipe éducative, il peut être envisagé à titre exceptionnel que le directeur académique des services de l'éducation nationale demande au maire de procéder à la radiation de l'élève de l'école et à sa réinscription dans une autre école de la même commune. Il s'agit là d'une mesure de protection de l'élève qui s'inscrit dans un processus éducatif favorable à son parcours de scolarisation, visant à permettre à l'élève de se réadapter rapidement au milieu scolaire et de reconstruire une relation éducative positive. Les personnes responsables de l'enfant doivent être consultées sur le choix de la nouvelle école. La scolarisation dans une école d'une autre commune ne peut être effectuée sans l'accord des représentants légaux et des communes de résidence et d'accueil, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ». 2.Autrement, l'article L141-2 du Code de l'action sociale et des familles dispose que : "Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil. Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative. L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur. Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil départemental. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet. Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil départemental en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1." Ce dispositif offre la possibilité d'instaurer un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative. Toutefois, il me semble difficile à mettre en œuvre au niveau de votre commune : en effet, une personne qualifiée en la matière doit réaliser l'accompagnement. La mise en place d'un Conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF), prévu par l’article L. 141-1 du Code de l’action sociale et des familles, qui est une instance d’aide à la parentalité pilotée par le maire, me semble également difficile à mettre en place au regard de la taille de votre commune. Il est également prévu à l'article L141-1 du code de l'action sociale et des familles que le CDDF "peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil départemental en vue de la mise en œuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale." Par ailleurs, dans les cas les plus problématiques, le maire doit assurer la transmission d’une information préoccupante au président du conseil départemental, s’il lui apparaît qu’un mineur est susceptible d’être en danger au sens de l’article 375 du Code civil. Pour rappel, cet article dispose que : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. " Il convient alors de saisir la cellule de recueil des informations préoccupantes conformément aux dispositions de l’article L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles. Question 5 : l y a deux ans, un mineur a conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis et a causé un accident ayant endommagé la chaussée. Une plainte a été déposée, et la mère du mineur s’était engagée à prendre en charge la réparation des dégâts. À ce jour, aucune action n’a été effectuée par la mère depuis ces deux années. Quelles démarches ou actions peuvent être envisagées pour faire respecter cet engagement ? Réponse 5 : L’article L. 116-1 du Code de la voirie routière dispose que « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Cette compétence judiciaire s’étend à toutes les actions indemnitaires s’y rapportant : « l’action en réparation d’un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire » (T. confl., 27 nov. 1995, n° 02924). Ainsi, la collectivité publique concernée, après avoir constaté une contravention de voirie routière, peut saisir le juge pénal d’une action répressive et se constituer partie civile devant ce même tribunal afin de solliciter la réparation des préjudices subis du fait de l’atteinte à la dépendance de son domaine public routier. L’action pénale se prescrit par un an à compter de la date de l’infraction si, dans cet intervalle, il n’a été effectué aucun acte d’instruction ou de poursuite (article 9 code de procédure pénale). L’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier est quant à elle imprescriptible. (C.Cass, 31 janvier 2023, n° 22-83.368). Mais la collectivité n’est pas obligée d’emprunter la voie répressive et dans une telle hypothèse elle doit néanmoins pouvoir réclamer à l’auteur de la dégradation l’indemnisation des dommages causés au domaine public. Ainsi, il semble admis que l’administration puisse émettre un titre de recette à l’encontre de l’auteur identifié des dégradations, sous réserve de justifier d’un préjudice et d’un lien de causalité. (CA Paris, 31 oct. 1991, n° 89-22.886, Union Nationale Inter-universitaire « UNI » c/Ville d’Angers). Ce titre de recette devra être accompagné des éléments relatifs aux bases de la liquidation, à savoir rapport de police, procès-verbal de constat, les éléments relatifs à l’auteur de la dégradation, les factures ou devis de remise en état ou remplacement. Dès lors, la commune pourra : - Si elle souhaite que l’auteur des dégradations fasse l’objet d’une sanction pénale, et si l’action répressive n’est pas prescrite, initier la saisine du juge pénal afin de voir réprimer la contravention de voirie routière et se constituer partie civile, devant ce juge pénal, afin de solliciter la réparation des préjudices subis du fait de l’atteinte à la dépendance de son domaine public routier ; - Si elle ne souhaite pas nécessairement que le comportement de l’auteur soit réprimé pénalement, elle pourra se borner à émettre un titre de recette afin de réclamer à l’auteur de la dégradation l’indemnisation des dommages causés au domaine public correspondant aux montant des travaux de remise en état. La notification du titre exécutoire devra être accompagnée des éléments permettant au destinataire de connaître les bases de la liquidation (rapport de police, PV de constat, factures, devis…) Question 6 : Quid de la démission d'un président de notre syndicat ? Réponse 6 : L'article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la procédure de démission volontaire pour le maire et les adjoints. Les dispositions de cet article sont applicables, conformément à l’article L5211-2 du même code et par renvoi, au président et aux membres du bureau de l'organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), et en particulier d’un syndicat de communes. Ainsi, la démission du président d'un syndicat intercommunal doit être adressée au représentant de l'Etat dans le département. En l'absence de précision par la loi, il peut s'agir d'un envoi par courrier simple. La démission doit cependant prendre la forme d'une lettre, datée et signée par l'intéressé, exprimant clairement, sans ambiguïté ni réserves, sa volonté de démissionner (Rép. Min. n° 90852 du 19 octobre 2010, JO AN du 28 juin 2011). La démission ainsi adressée ne devient définitive qu'à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission effectué, dans ce cas, par lettre recommandée. Aucun formalisme n'est prévu concernant l'information du syndicat. Il a été précisé par la jurisprudence que la démission du président de l'EPCI entraînait nécessairement le renouvellement intégral du bureau. Par conséquent, cette démission entraîne une nouvelle élection de l'ensemble des membres du bureau. Dès que la démission du président est définitive, la jurisprudence considère que celui-ci se trouve dans une situation d'empêchement (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). De ce fait, il est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un vice-président, dans l'ordre des nominations (article L.2122-17 du CGCT). En l'espèce, s'il existe plusieurs vice-présidents, le premier devra assurer la suppléance. Il lui appartiendra de convoquer l'assemblée délibérante dans la quinzaine, en vue de procéder à l'élection du nouveau président et de l'ensemble du bureau (article L.2122-14 du CGCT ; CE, 18 novembre 1981, n°19652 et 22826). En dernier lieu, la séance au cours de laquelle il est procédé à cette nouvelle élection est présidée par le doyen d'âge des membres de l'assemblée (article L.2122-8 du CGCT ; CE, 25 mai 1973, n°88323). Question 7 : Que faire en cas de construction illégale ? Réponse 7 : Suivant l'infraction d'urbanisme indiquée par vos soins, il vous est possible : -> De dresser procès verbal (PV) et transmettre au Procureur. Le PV doit comporter a minima les informations suivantes : - Les nom et prénom de l'officier ou agent verbalisateur ; - La date ; - Le lieu du constat (terrain, parcelle voisine, voie publique) ; - L'accord des propriétaires du lieu où les constats ont été effectués (contrevenant ou voisins) ; - Les nom(s) et prénom(s) du ou des contrevenants ; - L'identification de la parcelle (adresse, référence cadastrale, plan en annexe) ; - Le relevé de la ou des infractions constatées avec pour chaque infraction : le texte méconnu, le texte d'incrimination ouvrant les poursuites (article L.480-4 et/ou L.610-1 du code de l'urbanisme), si possible le code NATINF ; - Les photographies des constatations. Une fois le procès-verbal de constat dressé, il devra être transmis accompagné des pièces annexes (photographies, relevé cadastral etc.) sans délai au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire compétent. Ce dernier décidera de l'opportunité des poursuites. Autrement, Cette première procédure peut prendre du temps. Aussi, le maire dispose de prérogatives renforcées en matière d'urbanisme. Aux termes de l'article L.481-1 du code de l'urbanisme, un maire a la possibilité de mettre en demeure un administré de faire cesser une infraction visée par le code de l'urbanisme. Les infractions concernées sont la réalisation de travaux sans autorisation d'urbanisme préalable ou la réalisation de travaux en méconnaissance des prescriptions prévues par l'autorisation d'urbanisme délivrée. La procédure à suivre est précisément décrite par les dispositions précitées. Dans un premier temps, le maire dresse ou fait dresser un procès-verbal de constat d'infraction. Puis, en application des dispositions des article L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration, le maire invite les contrevenants à présenter leurs observations sur les infractions constatées dans un délai qu'il fixe. Il faut préciser que le procès-verbal est un acte de poursuite pénale soumis au secret de l'instruction, il n'a donc pas à être transmis aux contrevenants. Seule l'information de l'existence du PV et du constat de l'infraction est communiquée. Une fois la procédure préalable contradictoire achevée, le maire peut alors mettre en demeure le ou les contrevenants, dans un délai déterminé en fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens à mettre en œuvre pour y remédier. L'article L.481-1 prévoit que le maire peut assortir cette mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard dans la limite de 25.000 €. L'astreinte est naturellement fonction de l'importance de l'ampleur des mesures rectificatives sollicitées et des conséquences d'une absence de régularisation. Il faut noter que l'astreinte peut être prononcée à tout moment durant le délai imparti et prolongé pour régulariser. Aussi, si elle n'a pas été évoquée dans la mise en demeure, il n'y aura pas d'obstacle à ce qu'elle soit prononcée ultérieurement dans la procédure après une nouvelle procédure contradictoire. L'article L.481-2 du code de l'urbanisme précise que l'astreinte court à compter de la date de la notification à l'intéressé d'un arrêté la prononçant et jusqu'à la justification de la réalisation des mesures prescrites par la mise en demeure. L'arrêté est pris par le maire et fixe le montant de l'astreinte comme indiqué supra en fonction de l'importance de l'ampleur des mesures rectificatives sollicitées et des conséquences d'une absence de régularisation. L'arrêté devra nécessairement justifier le montant de l'astreinte par la nature de l'infraction, l'importance des travaux de régularisation et la gravité de l'atteinte. Il précisera également les modalités d'application de l'astreinte à savoir qu'elle court jusqu'à la justification de l'exécution des opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle ou à la régularisation des travaux engagés. Sur l'application de l'astreinte, elle est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. Il faut noter que le contrevenant pourra être partiellement ou totalement exonéré de ce montant s'il établit, lors de la liquidation trimestrielle, que le défaut d'exécution des mesures requises est dû à des circonstances qui lui sont extérieures. Enfin, l'article L.481-3 du code de l'urbanisme prévoit que si au terme du délai fixé par la mise en demeure, le contrevenant n'a pas régularisé la situation, le maire peut l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalente au montant des travaux à réaliser. Etc.